7 Février 2025
Le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de VALENCE le 27 août 2024, devenu définitif apporte 3 réflexions juridiques très intéressantes après des débats fort intéressants avec nos adversaires :
Le Tribunal rappelle que la présomption, pour recevoir application, implique la démonstration de la connaissance par l’employeur du risque lui-même et non pas de la cause, et ce pour le salarié considéré.
Le Tribunal rappelle que la demande indemnitaire présentée devant les instances prud’homales au titre d’une exécution déloyale du contrat ne présente pas, d’une part, le même fondement (contrat de travail / maladie professionnelle) et, d’autre part, ne tend pas à la réparation des mêmes préjudices (atteinte liée à l’exécution dégradée de la prestation de travail / atteinte issue de la maladie professionnelle).
Il n’y a donc pas de double réparation.
Le Tribunal judiciaire précise qu’à partir du moment où la rente et sa majoration sont maintenues lors du départ à la retraite, la retraite ne privant pas le bénéficiaire de la rente maladie professionnelle de celle-ci et de sa majoration, la reconnaissance de cette maladie concomitamment ou postérieurement à la retraite, ne saurait pas, en l’état des dispositions légales, l’en priver non plus.
Raisonner autrement reviendrait à faire une confusion entre l’objet de la rente et son mode de calcul, la rente offerte aux victimes de maladies professionnelles ayant pour objet de permettre une protection financière renforcée particulière, issue du droit de la sécurité sociale.