19 Mai 2023
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance en faute inexcusable de l’employeur ensuite d’un accident du travail, celui-ci tente régulière, dans la perspective de se dégager de la responsabilité, d’invoquer le fait que les circonstances de l’accident du travail de leur salarié ne sont pas déterminées.
Ainsi, l’employeur fait valoir qu’à partir du moment où les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées, il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié.
Cet argument est régulièrement soulevé notamment lorsque malheureusement le salarié a été seul, victime d’un accident du travail sans témoin oculaire.
Il convient alors, pour éviter cet écueil, de transmettre au Tribunal ou à la Cour d’Appel en charge de l’instruction de l’affaire ce qu’on appelle un faisceau d’indices concordants pour que les circonstances de l’accident du travail soient bien considérées comme étant suffisamment établies.
Nous avons procédé ainsi dans plusieurs dossiers que nous avons eu à traiter et qui ont donné lieu notamment aux deux arrêts suivants :
Récemment, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, Chambre 4-8, RG 21/18507, dans un arrêt du 23 mars 2023, a pu juger que : « les éléments suivants lui permettaient de conclure au fait que les circonstances de l’accident du travail étaient déterminées à savoir :
La Cour d’appel de GRENOBLE ( arrêt du 13 septembre 2022 n°RG 22/488) a pu juger dans un cas d’espèce où un employeur faisait valoir que si la société et le salarié étaient d’accord sur l’outil mis à disposition à l’origine de l’accident du travail, à savoir un escabeau, qui avait fait chuter le salarié, ils étaient en désaccord sur l’origine de la chute ; le salarié invoquant une glissade du fait du manque de stabilité de l’escabeau qui n’était pas conforme , l’employeur estimant quant à lui que la glissade provenait d’un escabeau qui était glissant parce que mouillé du fait d’une fuite d’eau dont il n’était pas responsable .
La Cour d’appel de Grenoble a jugé que les circonstances de l’accident, dont le caractère professionnel n’était pas remis en cause, apparaissaient suffisamment déterminées au vu des écritures concordantes des parties sur ce point sous entendant par la même que les points essentiels liés aux circonstances de l’accident étaient concordants et que cela était suffisamment déterminant à savoir la date de l’accident, le lieu de l’accident et le fait que l’accident est arrivé par un escabeau. »