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  • Le préjudice sexuel ensuite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre d’une reconnaissance d’une faute inexcusable rarement retenu par les Experts judiciaires et pourtant tout à fait indemnisable.

Le préjudice sexuel ensuite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre d’une reconnaissance d’une faute inexcusable rarement retenu par les Experts judiciaires et pourtant tout à fait indemnisable.

  • Droit de la sécurité sociale
Le préjudice sexuel ensuite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre d’une reconnaissance d’une faute inexcusable rarement retenu par les Experts judiciaires et pourtant tout à fait indemnisable.

Le préjudice sexuel est très clairement défini par la jurisprudence.

La jurisprudence a clairement indiqué que le préjudice sexuel est un préjudice personnel à caractère permanent distinct du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément.

Elle se décompose en trois sous postes de préjudice appréciés au cas par cas :

  • L’impossibilité ou la difficulté à procréer.
  • L’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires.
  • Le préjudice lié à l’acte sexuel résultant de la perte de libido, de la capacité à accéder au plaisir ou de la difficulté à l’accomplir (ou préjudice positionnel).

Une simple gêne positionnelle constitue un préjudice sexuel indemnisable, c’est ce qu’a tranché récemment la Cour de cassation (Cass, 2ème civ, 4 avril 2019, n°18-13.704).

La possibilité de prendre appui sur le poignet provoque une gêne positionnelle qui retentit sur l’activité sexuelle et constitue un préjudice (Cour d’appel de Paris, Chambre 6-12, 18 octobre 2019, n°16-15821).

Les Experts judiciaires prennent peu en considération la limitation de la capacité à accéder au plaisir ou la difficulté à accomplir l’acte sexuel alors même que, comme il a été vu précédemment, ce préjudice est précisément défini par la jurisprudence, ne retenant très souvent ce préjudice qu’en cas de difficulté ou d’impossibilité à procréer ou en cas d’atteinte aux organes sexuels.

Les juridictions ont une jurisprudence bien différente, qui est illustrée dans plusieurs dossiers que nous avons défendus.

Ainsi, le Tribunal Judiciaire de LYON, dans un jugement du 19 janvier 2022 (n°22/165) n’a pas manqué d’allouer une indemnisation à une salariée victime d’une maladie professionnelle ensuite de la faute inexcusable de son employeur et ce alors même que l’Expert judiciaire ne s’était pas prononcé sur ce préjudice.

Le jugement est ainsi motivé :

« L’Expert ne s’est pas prononcé sur ce préjudice mais évoque la prise par Madame X d’un traitement contre l’anxiété, directement lié à la maladie.

Madame X verse pour sa part aux débats une attestation de son époux qui évoque les difficultés rencontrées par Madame X dans sa vie intime liées à une perte de la libido mais également à la gêne ressentie du fait de devoir exposer sa cicatrice. »

Dans un autre cas d’espèce, l’Expert a conclu à l’inexistence d’un préjudice sexuel ne pouvant relever d’une indemnisation spécifique pour une salariée victime d’une maladie professionnelle consistant à une symptomatologie dépressive comportant une anhédonie c’est-à-dire une difficulté générale à éprouver du plaisir ou de l’intérêt dans les situations habituellement agréables.

La Cour d’appel de BESANCON a, au contraire, estimé que l’état anxio-dépressif de la salariée ensuite de sa maladie professionnelle crée bien un préjudice sexuel persistant, résultant d’une perte d’envie et de libido induite par la poursuite d’un traitement médicamenteux prescrit par son psychiatre et confirmé par son époux (Cour d’appel BESANCON, 9 février 2023, RG 19/01535).