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  • Piqûre de rappel s’agissant de la charge de la preuve pesant sur l’employeur en matière d’heures supplémentaires.

Piqûre de rappel s’agissant de la charge de la preuve pesant sur l’employeur en matière d’heures supplémentaires.

  • Droit du travail
Piqûre de rappel s’agissant de la charge de la preuve pesant sur l’employeur en matière d’heures supplémentaires.

« A l’heure où le contrôle des Juges du fond se durcit sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, citons la Cour d’appel de BESANCON laquelle, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre d’une décision du Conseil de prud’hommes de BELFORT s’agissant de l’inopposabilité d’une convention de forfait jour et d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, a rappelé qu’ « il appartenait à l’employeur de justifier qu’il exerçait un contrôle notamment en prévoyant des documents de contrôle, et ce, afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la réalisation effective de l’entretien annuel ( …) »

Cette même Cour d’appel rappelle que l’employeur supporte la charge de la preuve d’avoir satisfait aux obligations qui lui incombent aux termes des textes et accords collectifs visés et qu’en l’occurrence, l’employeur ne produisait aucun élément quant au contrôle de l’activité de son salarié dans le cadre de la convention forfait jour et en particulier aucun justificatif de la tenue d’un entretien annuel dédié et aucun document de contrôle.

C’est pourquoi, la Cour est entrée en voie de condamnation en allouant au salarié un rappel de salaire lié à l’accomplissement d’heures supplémentaires et ce, sur la base des éléments présentés par le salarié. (Cour d’appel de BESANCON, 27 septembre 2022 – RG 21/00965) ».